18 - l’activité immobilière - n°878 Avril 2026 L’oeil de l’expert Rédigé par Elisabeth ABBOU, Avocat au barreau de Paris - Droit immobilier : gestion locative ; syndic ; transaction Sur le point de départ du délai de convocation d’au moins 21 jours L’article 64 du décret du 17 mars 1967 précise que le délai que les notifications par lettre recommandée avec accusé de réception font courir « a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ». REMARQUES • Peu importe que le copropriétaire réceptionne ou non l’envoi recommandé, il suffit que la lettre RAR ait été présentée au domicile du destinataire. Le point de départ du délai pourra ainsi être le lendemain de la date de la remise du courrier RAR lorsque le copropriétaire était présent ; le lendemain de la date de l’avis de passage au cas d’absence du destinataire. • Si le lendemain du jour de la prestation du courrier RAR est un jour férié : le délai légal court le jour ouvrable suivant (CA paris 6 janvier 2010- 08/05280) • Si la convocation de l’assemblée est réalisée par voie électronique, le nouvel article 64 du décret 67-223 du 17 mars 1967, modifié par le décret 2025-1292 du 22 décembre 2025 prévoit que le délai « a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de services de confiance qualifié, de l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique ». QUE DIT LA JURISPRUDENCE ? Le 4 décembre 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (24.17.437) a examiné la demande d’annulation de l’assemblée s’étant tenue le 3 janvier, fondée sur le non-respect prétendu du délai d’au moins 21 jours prévu par les textes. La Cour de cassation a considéré que le délai de convocation a couru à compter du 13 décembre zéro heure (lendemain du 12 décembre), de sorte que l’assemblée générale s’est valablement tenue le 3 janvier, soit plus de 21 jours après la notification de la convocation. CONCLUSIONS PRATIQUES A l’occasion de tout nouveau mandat, il est INDISPENSABLE de lire les dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble afin de vérifier l’absence d’un délai plus long que celui « d’au moins 21 jours » pour convoquer l’assemblée générale des copropriétaires. S’il existe un délai plus long, vous avez l’obligation de le respecter. La date d’expédition de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est indifférente pour le décompte du délai légal minimum de 21 jours. Le syndic doit donc tenir compte du délai qui peut exister entre la date d’envoi de la convocation de l’assemblée générale et la date de la première présentation de celle-ci lorsque la notification est effectuée par voie postale Nécessité impérative de considérer le respect incontournable du délai de convocation d’au moins 21 jours avant la date de tenue de l’assemblée générale. A défaut, l’assemblée générale est annulable dans son entier + cas d’engagement de la responsabilité civile professionnelle du syndic par son mandant syndicat des copropriétaires (responsabilité contractuelle) ou par un ou plusieurs copropriétaires (responsabilité délictuelle).
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