28 - l’activité immobilière - n°878 Avril 2026 Etude du mois lais pour quitter les lieux ne peuvent être inférieurs à 1 mois ni supérieurs à 1 an. Un 4ème alinéa a été ajouté à l’article 412-3 du même code précisant que « les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». Sur le plan pénal Les délits Dorénavant, le délit défini à l’article 315-1 du Code pénal (reprenant l’ancien article 226-4) sanctionne le « fait pour une personne de s’introduire dans un local à usage d’habitation ou à usage de commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte » par une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende, ce qui permet d’étendre le champ d’application de l’occupation frauduleuse aux bureaux, commerces, entrepôts, etc… Également, le 2ème alinéa de l’article 315-1 du Code pénal prévoit « le maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa », sans précision de durée du maintien. Dorénavant, le délit défini à l’article 315-2 du Code pénal punit le fait de se maintenir « sans droit ni titre dans le local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de 2 mois. » par une amende pouvant aller jusqu’à 7.500 €, ce qui permet de sanctionner les locataires en cas de maintien dans les lieux après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Les peines Apport de La Loi « Kasbarian » de 2026 : l’aggravation des sanctions pour des délits déjà prévus dans le Code Pénal au Chapitre VI « des atteintes à la vie privée et à la personnalité » Dorénavant, l’article 226-4 du Code Pénal institué par la Loi n°2015-714 du 24 juin 2015 sanctionne le fait de s’introduire « dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » par une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende. Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, est puni des mêmes peines. La notion de « domicile d’une personne » est défini par cet article comme « tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non ». Dorénavant, l’article 313-6-1 du Code Pénal institué par la Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 sanctionne le fait de « de mettre à disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son habitation moyennant le versement d’une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce bien » par une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende. Ces sanctions tant pénales que financières importantes ont pour objectif de dissuader les squatteurs, les complices de ces derniers et notamment les réseaux organisés et les intermédiaires qui tirent profit du squat. Ainsi, fournir un faux bail ou inciter à l’occupation illégale est puni des mêmes peines : c’est une avancée majeure pour assainir le secteur et protéger les investisseurs des schémas de fraude complexes. En résumé : ce qu’il faut retenir pour 2026 La loi anti-squat, applicable depuis janvier 2026, continue de former le cadre juridique en vigueur depuis 2023 : elle a considérablement renforcé les droits des propriétaires victimes d’occupation illicite en raccourcissant les délais, en supprimant la trêve hivernale pour les squatteurs, et en aggravant les sanctions pénales. L’expulsion peut être poursuivie par la voie administrative, rapide et accessible, ou par la voie judiciaire si la situation le nécessite. Marie-Anne BRUN PEYRICAL BKP et Associés Avocats Paris Versailles Désormais, fournir un faux bail ou inciter à l’occupation illégale est puni des mêmes peines que d’occuper illégalement un bien
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