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FICHE PRATIQUE  ·  N° 868 – Mai 2025

Fiche pratique publiée dans l’activité immobilière N° 868 – Mai 2025

Le procès-verbal d’assemblée générale

Texte de référence : article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Un procès-verbal (PV) des décisions doit être établi pour chaque assemblée générale ou assemblée spéciale (art. 20 décret 17 mars 1967). Le PV d’AG n’est pas un compte-rendu de réunion : en copropriété, le PV a pour objet de récapituler les décisions soumises au vote des copropriétaires au cours de l’assemblée et non de reproduire les débats qui ont eu lieu pendant la séance.

Mentions obligatoires

Distribution des pouvoirs en blanc adressés au syndic : le PV précise les modalités de distribution des pouvoirs reçus sans indication du nom du mandataire. Il indique s’ils ont été distribués par le président du conseil syndical, un membre du conseil syndical ou le président de séance, dans les conditions prévues à l’article 15-1 du décret du 17 mars 1967.

Mentions relatives aux décisions prises

Résultat du vote


Le PV indique, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il doit préciser que la décision a été adoptée à la majorité requise et mentionner le total des voix en fonction duquel a été calculée cette majorité.

Précision jurisprudentielle L’erreur sur la mention de la majorité requise dans l’ordre du jour n’entraîne pas la nullité de la décision si celle-ci a recueilli le nombre de voix nécessaire à son adoption.

Opposants, abstentionnistes et vote par correspondance


Le PV doit mentionner, sous chaque question :
– les noms et nombres de voix des copropriétaires qui se sont opposés ;
– les noms et nombres de voix des copropriétaires qui se sont abstenus ;
– les copropriétaires ayant voté par correspondance et assimilés à des défaillants lorsque la résolution a été amendée en séance.

Il n’est pas nécessaire d’indiquer les noms et voix des copropriétaires ayant voté en faveur d’une décision adoptée. Il est en revanche opportun de mentionner le départ anticipé d’un copropriétaire, qui deviendra alors « défaillant » pour les résolutions votées après son départ.

Réserves


Le PV doit mentionner les réserves formulées par les copropriétaires opposants sur la régularité des décisions.

Assemblée tenue à distance


En cas de visioconférence, audioconférence ou autre moyen électronique, le PV mentionne les incidents techniques ayant empêché un copropriétaire de faire connaître son vote.

Article 17-1 du décret du 17 mars 1967 L’irrégularité formelle affectant le procès-verbal ou la feuille de présence, relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat n’en est pas affecté.

Signature du procès-verbal

Le PV est signé par le président désigné en début d’assemblée, par le secrétaire et le ou les scrutateurs, à la fin de la séance ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée.

Il n’est pas obligatoire de signer chaque page : les signatures en fin de document suffisent. L’omission d’une signature n’entraîne pas la nullité des décisions mais peut affecter la force probante du PV.

Registre des procès-verbaux

Les procès-verbaux sont inscrits à la suite les uns des autres sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique conformément à l’article 1366 du code civil. La feuille de présence et les PV peuvent alors être établis et signés électroniquement selon l’article 1367 du code civil.

Annexes au procès-verbal

La feuille de présence, à laquelle sont annexés les pouvoirs, est elle-même annexée au PV. Aucune disposition n’impose au syndic de notifier la feuille de présence avec le procès-verbal.

Notification du procès-verbal

Dans le mois suivant l’assemblée, le PV doit être notifié aux seuls copropriétaires opposants et défaillants afin de leur permettre d’agir en nullité dans les conditions de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Est opposant le copropriétaire ayant voté contre une décision adoptée ou pour une décision rejetée.
Est défaillant le copropriétaire absent et non représenté, ainsi que celui ayant voté par correspondance en faveur d’une résolution amendée en séance.

La notification doit reproduire le texte de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique communiquée au syndic.

Le délai de deux mois pour agir en annulation court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée ou, en cas de notification électronique, du lendemain de la transmission de l’avis électronique.

Petites copropriétés et copropriétés à deux

Des règles spécifiques sont prévues par les articles 42-5 et 42-9 du décret du 17 mars 1967.

Information des occupants

Depuis le 1er avril 2016, le syndic doit porter à la connaissance des occupants les décisions prises en assemblée générale susceptibles d’avoir des conséquences sur les conditions d’occupation et sur les charges.

L’information est réalisée dans les trois mois par affichage dans les parties communes pendant un mois, par dépôt dans les boîtes aux lettres ou par remise directe. Les données à caractère personnel doivent être anonymisées.

Fiche pratique rédigée par Florence Bayard Jammes, Professeur à TBS Business School