Fiche pratique publiée dans l’Activité immobilière - N°881 Juillet Août 2026
Xavier BERJOT
Avocat Associé SANCY Avocats
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La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 a profondément refondu le régime des congés payés en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, en transposant dans le Code du travail les exigences du droit de l’Union européenne et en tirant les conséquences du revirement opéré par la Cour de cassation le 13 septembre 2023.
Deux ans après son entrée en vigueur, plusieurs arrêts récents ont précisé ses modalités d’application et un bilan complet s’impose pour les employeurs du secteur immobilier.
L’acquisition de congés payés pendant la maladie non professionnelle
Avant la loi du 22 avril 2024, le Code du travail excluait l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie non professionnel, seules les conventions collectives pouvant y déroger (C. trav. art. L. 3141-5 anc.). Cette exclusion, bien que validée par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 8-2-2024, n° 2023-1079 QPC), s’avérait incompatible avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Faisant application de ces textes, la Cour de cassation a jugé que le salarié acquiert des congés payés pendant tout arrêt maladie, d’origine professionnelle ou non (Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-17.340 ; Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-17.638). Le législateur a consacré cette règle dans une rédaction encadrée du Code du travail. Le salarié en arrêt pour maladie ou accident non professionnel acquiert désormais 2 jours ouvrables de congés payés par mois d’absence, dans la limite de 24 jours par période de référence (C. trav. art. L. 3141-5-1). Ce plafond correspond aux 4 semaines minimales garanties par le droit de l’Union, à l’exclusion de la cinquième semaine française.
Lorsque la période de référence combine travail effectif et arrêt non professionnel, les deux règles se cumulent : 2,5 jours par mois travaillé et 2 jours par mois d’arrêt, dans la limite globale de 30 jours ouvrables (C. trav. art. L. 3141-3).
La Cour de cassation a précisé, en janvier 2026, que le plafond de 24 jours s’apprécie strictement par période d’acquisition (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-22.228) et a validé la méthode de comparaison entre les dispositions conventionnelles antérieures et les nouvelles règles légales (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-22.016).
L’assimilation intégrale des arrêts d’origine professionnelle
Concernant les accidents du travail et maladies professionnelles, la loi du 22 avril 2024 a supprimé la limitation à une année ininterrompue qui bornait jusqu’alors l’acquisition de congés payés (C. trav. art. L.3141‑5, 5°).
L’ensemble de la durée de l’arrêt, quelle qu’en soit la longueur, est désormais intégralement assimilé à du travail effectif, ouvrant droit à 2,5 jours ouvrables par mois, dans la limite de 30 jours par an.
Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la suppression de la limite d’un an et la différence de traitement avec les arrêts non professionnels, la Cour de cassation en a refusé la transmission au Conseil constitutionnel (Cass. soc. QPC 28-5-2025, n° 25-40.006).
La Haute juridiction a par ailleurs rappelé que la suppression de la limite d’un an n’a pas d’effet rétroactif : pour les périodes antérieures au 24 avril 2024, seule la jurisprudence du 13 septembre 2023 permet d’écarter cette limitation en application directe de la Charte (Cass. soc. 2-10-2024, n° 23-14.806).
Le droit au report des congés non pris
La loi du 22 avril 2024 consacre le droit au report des congés payés non pris en raison d’un arrêt de travail pour une durée de 15 mois (C. trav. art. L. 3141-19-1).
Cette limite, conforme à la jurisprudence européenne, permet de concilier le droit au repos et la nécessité d’éviter une accumulation indéfinie de droits (CJUE 22-11-2011, aff. C-214/10, KHS).
Le point de départ de la période de report varie selon les situations : en cas d’arrêt s’étalant sur plusieurs périodes de référence, le délai court à compter de la fin de la période d’acquisition concernée ; dans les autres cas, il court à compter de l’information donnée par l’employeur au retour du salarié.
Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a en outre reconnu, en alignement sur le droit de l’Union, le droit au report des congés lorsque la maladie survient pendant la période de prise, abandonnant ainsi sa jurisprudence antérieure (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-22.732).
L’obligation d’information à la charge de l’employeur
La loi introduit une obligation spécifique d’information à la charge de l’employeur : à l’issue de tout arrêt pour maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, il doit informer le salarié, dans le mois suivant la reprise, du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date limite jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris (C. trav. art. L.3141-19-3).
Cette information doit être délivrée par tout moyen conférant date certaine, le bulletin de paie constituant un support admis.
Le respect de cette obligation est déterminant puisque l’information transmise marque, sauf exception, le point de départ du délai de report de 15 mois.
A défaut, l’employeur ne peut opposer au salarié la limitation temporelle de report, conformément à la jurisprudence européenne sur les diligences nécessaires pour garantir l’exercice effectif du droit à congé (CJUE 22-9-2022, aff. C-518/20 et C-727/20).
Bilan de la période rétroactive et contentieux résiduel
L’article 37, II de la loi du 22 avril 2024 avait prévu une application rétroactive des règles d’acquisition au titre des arrêts non professionnels, pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024.
Le délai de forclusion de deux ans ouvert aux salariés en poste pour agir devant le conseil de prud’hommes a expiré le 23 avril 2026 à minuit : leurs actions en rappel de congés payés au titre de la période rétroactive sont désormais irrecevables (loi n° 2024-364 du 22-4-2024, art. 37, II-al. 3).
Pour les demandes régulièrement introduites avant cette date, les droits acquis à titre rétroactif demeurent plafonnés : le cumul des jours acquis par application de l’ancienne règle et de la nouvelle ne peut excéder 24 jours ouvrables par période d’acquisition (loi n° 2024-364 du 22-4-2024, art. 37, II-al. 2).
Pour les salariés ayant quitté l’entreprise, la prescription triennale des créances salariales demeure en principe applicable (C. trav. art. L. 3245-1). La détermination du point de départ de cette prescription reste toutefois incertaine : selon une partie de la doctrine, le délai ne pourrait commencer à courir tant que l’employeur n’a pas accompli les diligences permettant au salarié d’exercer effectivement son droit à congé.
S’agissant des actions prud’homales en cours, la Cour de cassation a jugé qu’une demande d’indemnité de congés payés au titre de la maladie ne peut pas être formée après les premières conclusions d’appel (Cass. soc. 11-2-2026, n° 24-13.061).
La mise en place de systèmes de suivi s'avère indispensable
Les agences immobilières, administrateurs de biens, syndics de copropriété et cabinets de gestion locative doivent intégrer ces nouvelles règles dans la gestion courante des ressources humaines.
Il convient, pour chaque salarié en arrêt maladie, de comparer le régime légal et, le cas échéant, les stipulations de la convention collective nationale de l’immobilier (IDCC 1527) ou de tout autre accord applicable, le régime globalement le plus favorable s’appliquant, sans panachage des avantages, et l’appréciation étant conduite individuellement.
Les compteurs de congés payés doivent refléter, pour les arrêts postérieurs au 24 avril 2024, l’acquisition de 2 jours ouvrables par mois en cas de maladie non professionnelle et de 2,5 jours pour les AT/MP, sans limitation de durée.
La règle d’équivalence prévue à l’article L. 3141-4 du Code du travail conserve sa pertinence : un salarié ayant travaillé 48 semaines ou 240 jours (sur un horaire réparti sur 5 jours) au cours de la période de référence conserve la totalité de ses droits à congés payés, ce qui peut neutraliser l’incidence des arrêts maladie courts.
La mise en place d’une procédure formalisée d’information à la reprise du travail, via le bulletin de paie ou un document dédié transmis dans le mois de la reprise, demeure indispensable pour sécuriser le point de départ du délai de report de 15 mois.
Une vigilance particulière s’impose enfin dans la gestion des ruptures conventionnelles et transactions : l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte à l’égard de la créance de congés payés liée à la maladie demeure incertain pour les contrats rompus dans les trois années précédentes, ce qui justifie, par prudence, la constitution d’une provision pour risque.
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